Amendement N° 620 rectifié (Adopté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : Mme Havet, MM. Marchand, Théophile, Mme Schillinger, MM. Buis, Dagbert.

Photo de Nadège Havet Photo de Frédéric Marchand Photo de Dominique Théophile Photo de Patricia Schillinger Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dagbert 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5-.... – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir le texte initial de l’article 16.

En effet, le texte adopté en Commission remet gravement en cause l’équilibre du dispositif initial ainsi que son objectif qui vise avant tout à faciliter le renforcement dans les communes littorales du réseau de transport d’électricité nécessaire à la conduite de notre politique de transition énergétique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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