Déposé le 2 novembre 2022 par : Mme Havet, MM. Marchand, Buis, Théophile, Mme Schillinger.
I. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable
« Art. L. 334-.... – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable :
« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée audit article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;
« 2° Dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 3° Dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable tel que mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1.
« Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
III. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
à l’article L. 1210-1
par les mots :
aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1
IV. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
V. – Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Il s'agit par cet amendement de permettre aux acheteurs publics et, notamment aux collectivités territoriales, de répondre à leur besoin en électricité renouvelable, et en gaz, biogaz et gaz bas carbone, au moyen d’un contrat de vente directe (PPA), ainsi que, pour l’électricité renouvelable, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective.
Cet amendement vise d’abord et surtout à soutenir et à promouvoir, par la commande publique, le développement des énergies renouvelables. Comme voulu par les alinéas 17, 27 et 37, il permet aux acheteurs publics ou aux autorités concédantes de conclure des contrats de vente directe (PPA) pour leurs besoins en fourniture d’énergies renouvelables.
Il ajoute en outre, pour la fourniture en électricité renouvelable, la possibilité de participer à une opération d’autoconsommation collective ou individuelle.
Les collectivités publiques pourront ainsi bénéficier d’un prix des énergies renouvelables plus stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’Etat. Ces opérations offrent également la possibilité de trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités.
Cet amendement a aussi pour objet de sécuriser, au regard des principes constitutionnels et européens de liberté d’accès à la commande publique et de transparence des procédures, la durée pour laquelle les acheteurs publics choisiront de conclure ces contrats.
Il précise que la durée de ces contrats doit être déterminée au regard de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution. C’est l’équilibre économique du contrat qui, en garantissant aux acheteurs publics des prix avantageux dans un contexte de coûts de l’énergie élevés et en hausse, pourra justifier de sa durée d’exécution plus longue et par ailleurs nécessaire à l’amortissement des investissements effectués par les opérateurs économiques.
L’amendement procède enfin à quelques corrections de forme, en mentionnant le « code de la commande publique » en lieu et place du code des marchés publics qui n’existe plus, en précisant les références à certains articles de ce code, et en inscrivant dans les dispositions du code de l’énergie la disposition sectorielle relative à la durée de ces contrats de fourniture d’énergies renouvelables.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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