Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Pla, Bouad, Bourgi, Cardon, Mme Conway-Mouret, MM. Cozic, Devinaz, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Michau, Montaugé, Temal.
Compléter cet article par cinq alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 448-…. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 448-…. – La personne morale mentionnée à l’article L. 448-1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L448-…. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par voie règlementaire. »
…. – L’article L. 446-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue ».
Lors de l’examen en commission a été proposé d’introduire la notion d’autoconsommation collective étendue en gaz dans le code de l’énergie. L’autoconsommation de gaz renouvelable contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé pour faciliter le développement de l’autoconsommation de gaz renouvelable. Similairement aux dispositions existantes pour l’électricité, il propose de fixer un cadre pour la désignation des organismes d’habitations à loyer modéré en tant que personnes morales organisatrices et les droits des locataires, ainsi que pour les relations avec le gestionnaire de réseau public de distribution. En outre, il complète l’article L.446-2 du code de l’énergie pour permettre la désignation d’un acheteur en dernier recours.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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