Déposé le 2 novembre 2022 par : Mmes Préville, Jasmin.
Supprimer cet article.
Dans le cadre d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée (DEP), l’intérêt public de réaliser un projet se mesure en grande partie par rapport aux enjeux de biodiversité auxquels il est porté atteinte. D’autres enjeux, autres que techniques sont par ailleurs susceptibles d’être mis dans la balance. Cette mise en balance est notamment effectuée par la CJUE (arrêt Solvay c/ Région Wallonne).
La reconnaissance automatique de la condition de RIIPM constitue une sérieuse régression environnementale. Cette automaticité ne permet pas l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et concurrence différents objectifs environnementaux, notamment ceux de protection de la biodiversité, ainsi que les Objectifs de développement durable auxquels la France a souscrit.
Reconnaître prématurément la RIIPM, à un stade où l’état initial de l’environnement et les impacts du projet ne sont pas encore précisément connus, est contraire à l’esprit des directives Natura 2000, telles qu’interprétées par la CJUE (arrêt Solvay c/ Région Wallonne).
Le présent amendement vise à supprimer l’article dans son intégralité afin de maintenir l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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