Amendement N° 63 rectifié (Retiré)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 3 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 71 160 )

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Paccaud, Belin, Cadec, Saury, Mme Dumont, MM. Laménie, de Nicolay, Burgoa, Frassa, Bouchet, Mmes Marie Mercier, Joseph, MM. Guerriau, Favreau, Sautarel, Savary, Hingray.

Photo de Olivier Paccaud Photo de Bruno Belin Photo de Alain Cadec Photo de Hugues Saury Photo de Françoise Dumont Photo de Marc Laménie Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Laurent Burgoa 
Photo de Christophe-André Frassa Photo de Gilbert Bouchet Photo de Marie Mercier Photo de Else Joseph Photo de Joël Guerriau Photo de Gilbert Favreau Photo de Stéphane Sautarel Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Hingray 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article vise à simplifier la convocation d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’énergies renouvelables. Il prévoit que cette RIIPM, l’un des trois critères permettant de déroger à l'obligation de protection des espèces protégées, soit reconnue pour certains projets répondant à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d'État.

Or, le recours au décret va à rebours de la jurisprudence actuelle qui n’offre aucune garantie sur la possibilité accordée aux installations de production d’énergie renouvelable de bénéficier de ce statut de RIIPM. Celui-ci s’apprécie en effet au cas par cas.

En outre, cette disposition constitue une entorse au principe de « non-régression » environnementale, voté dans la loi du 9 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il précise que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »

Enfin, les dispositions prévues au III du présent article prévoient la création, dans le code de l’expropriation, d’un nouvel article L. 122-1-1 disposant que la reconnaissance d’une RIIPM pourrait être prononcée dès l’acte de déclaration d’utilité publique. Ce III excède ainsi totalement le périmètre du projet de loi (celui des EnR) et s’expose à un risque de censure par le Conseil constitutionnel.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l’article 4 du présent projet de loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion