Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Paccaud, Belin, Cadec, Saury, Mme Dumont, MM. Laménie, de Nicolay, Burgoa, Frassa, Bouchet, Mmes Marie Mercier, Joseph, MM. Guerriau, Favreau, Sautarel, Savary, Hingray.
Supprimer cet article.
Cet article vise à simplifier la convocation d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’énergies renouvelables. Il prévoit que cette RIIPM, l’un des trois critères permettant de déroger à l'obligation de protection des espèces protégées, soit reconnue pour certains projets répondant à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d'État.
Or, le recours au décret va à rebours de la jurisprudence actuelle qui n’offre aucune garantie sur la possibilité accordée aux installations de production d’énergie renouvelable de bénéficier de ce statut de RIIPM. Celui-ci s’apprécie en effet au cas par cas.
En outre, cette disposition constitue une entorse au principe de « non-régression » environnementale, voté dans la loi du 9 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il précise que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »
Enfin, les dispositions prévues au III du présent article prévoient la création, dans le code de l’expropriation, d’un nouvel article L. 122-1-1 disposant que la reconnaissance d’une RIIPM pourrait être prononcée dès l’acte de déclaration d’utilité publique. Ce III excède ainsi totalement le périmètre du projet de loi (celui des EnR) et s’expose à un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’article 4 du présent projet de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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