Amendement N° 9 rectifié (Non soutenu)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Chasseing, Decool, Alain Marc, Capus, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Dany Wattebled Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Marc Photo de Emmanuel Capus Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Claude Malhuret Photo de Colette Mélot Photo de Franck Menonville Photo de Pierre-Jean Verzelen 

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « chaque année par arrêté du ministre chargé de l’énergie ».

Exposé Sommaire :

L’autoconsommation collective contribue efficacement au renforcement de la souveraineté énergétique, à la réduction de la facture énergétique des Français et à l’accélération de la transition écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le contexte actuel où les prix de l’électricité augmentent et où le recours aux énergies fossiles devient nécessaire pour sécuriser les approvisionnements en France.

Aujourd’hui, on recense 102 opérations d’autoconsommation collective à partir d’installations solaires, implantées sur des surfaces fatales et déjà artificialisées. Le développement de ce type de projets contribue donc à augmenter les capacités installées d’EnR tout en respectant les contraintes très fortes liées à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050.

Aujourd’hui, les modalités d’application de chapitre V du Titre Ierdu Livre III du Code de l’énergie, consacré à l’autoconsommation, sont fixées par décret. Pour ce qui concerne plus spécifiquement le plafonnement des capacités autorisées pour ce type de projets, l’article L315-5 prévoit que ce plafond est également fixé par décret. Aujourd’hui, cette capacité maximale est fixée à 3 MW crête pour le solaire en territoire métropolitain, ce qui s’avère notoirement insuffisant pour encourager et soutenir le développement de tels projets.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir, dans l’article L315-5 du Code de l’énergie, une clause de revoyure annuelle, permettant la révision à la hausse de ce plafond, afin de permettre au ministre chargé de l’énergie de suivre et de soutenir le déploiement de tels projets.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion