Amendement N° 236 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 novembre 2022 par : MM. Kern, Canévet, Mmes de La Provôté, Dindar, M. Longeot, Mme Sollogoub, M. Hingray, Mme Saint-Pé, M. Le Nay, Mmes Guidez, Jacquemet.

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Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-. Après l’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Taxe sur les produits contenant de la nicotine
« Art. L. 472-1. – Les produits, autres que ceux mentionnés à l’article L. 314-3, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique.
« Art. L. 472-2. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472-1 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112-1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.
« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire mentionné au précédent alinéa, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.
« Art. L. 472-3. – La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472-1 sur le territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2.
« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.
« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dument justifiés par le redevable.
« Art. L 472-4. – Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 peuvent être effectuées en suspension de taxe.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2.
« Art. L. 472-5 – A. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162-1du présent code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis du code général des impôts déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A du présent article.
« C. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L. 472-4 du présent code et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 472-3 du même code.
« Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 472-4 dudit code, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.
« D. Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 472-4 du même code, pour les quantités concernées.

« E. Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Iersont applicables à la présente taxe.

« Art. L. 472-6. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du chapitre unique du titre 1erdu présent livre, et celles du livre 1erdu présent code. »

II.- La taxe instituée par le I est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Exposé Sommaire :

De nouveaux produits nicotinés ont émergés depuis quelques années. Ce phénomène est la conséquence directe de la hausse constante de la fiscalité des cigarettes, de la volonté des industriels d’inventer de nouveau moyens de consommation de la nicotine.

Vapotage, tabac à chauffer… sont les premières traductions de cette évolution des mentalités et des pratiques, mais pas que…

En effet, des produits autres que ceux préalablement mentionnés qui ne constituent pas des substituts nicotiniques pour cesser de consommer du tabac sont d’ores et déjà sur le marché français. Leur consommation est à l’heure actuelle résiduelle d’où une certaine absence de reconnaissance.

Il est question ici de les réglementer sur le plan fiscal en adéquation avec la règlementation de plusieurs États à travers l’Union européenne. En effet, une majeure partie des pays ont déjà décidé de les inscrire dans leurs systèmes fiscaux nationaux et ont mis en place une taxation au poids, comme par exemple l’Italie.

Cet amendement vise donc harmoniser le mode de calcul des taxes entre les pays européens dans un objectif de santé publique.

C’est pourquoi, les produits, autres que ceux visés à l’article L.314-3 du code des impositions sur les biens et services, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre l'absorption de celle-ci par le corps humain, soient soumis à une taxe de consommation d'un montant de 22 euros par kilogramme.

Tel est l’objectif de cet amendement.

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