Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Delmont-Koropoulis, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet, Burgoa, Cambon, Charon, Mmes Dumas, Lassarade, Lopez, Micouleau, MM. Milon, Savary, Sido.
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6316-1-… – I. – Pour être pris en charge par l'assurance maladie, les actes de téléconsultation peuvent être réalisés par le biais d’un cabinet médical mono ou multisite, d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’un établissement de santé, d’une officine ou d’une collectivité́ afin de garantir le meilleur encadrement de cette pratique.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret.
« III. – Par dérogation au I, la liste des spécialités médicales pouvant réaliser des téléconsultations au domicile des patients est fixée par décret. »
Les actes de téléconsultation doivent être réalisés dans les structures médicales ou un lieu neutre sans connotation commerciale, afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique pour éviter les abus ou des orientations à visées commerciales. Ceci afin de répondre aux attentes médicales des patients et de respecter au mieux le parcours de soins.
Dans certaines spécialités, notamment celles où il n’y a pas besoin de faire des mesures avec des appareils médicaux lors de l’échange entre patient et médecin (ex ; : psychiatrie, médecine générale…), les téléconsulations depuis le domicile du patient peuvent être utiles. Il est proposé de les référencer dans un décret.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.