Déposé le 7 novembre 2022 par : MM. Gold, Artano, Bilhac, Cabanel, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le cadre du développement des intercommunalités, de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile, participant ainsi aux politiques de maintien à domicile et d'action sociale. Or, les EPCI ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile, alors que les centres intercommunaux d’action sociale en bénéficient.
Aussi, cet amendement propose de mettre fin à cette inégalité de traitement.
Tenant compte de l’avis du Gouvernement sur ce sujet lors du PLFSS pour 2022, le dispositif précise que seuls sont éligibles à l’exonération les EPCI à vocation unique portant sur l’action sociale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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