Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Requier.
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Il revient aux autorités de tarification, lors de la négociation de renouvellement, d’apporter la preuve de l’inadéquation du montant des excédents réalisés pendant le contrat pluriannuel d’objectifs et des moyens (CPOM) avec les conditions d’exploitation de l’établissement et de justifier les raisons de la reprise de ces parts d’excédents enregistrés dans le CPOM. Ces conditions d’exploitations seront précisées par décret.
Selon l’étude d’impact du projet de loi, l’objectif de la disposition 1° b est de « limiter dans le temps l’usage des excédents sur les financements publics afin qu’ils soient effectivement dépensés. Ce qui nécessite de nuancer le principe de libre affectation des résultats par le gestionnaire. La limitation dans le temps est calée sur la durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens... ».
Cette disposition telle qu'elle est rédigée semble éloignée de l’interprétation qui en a été faite dans l’annexe 9 et relativement inutile car dans la pratique les autorités de tarification ont déjà la possibilité de revenir sur les affectations de résultats et de rejeter certaines dépenses.
Néanmoins la disposition reste assez confuse par rapport à l’implication de la notion de « conditions d’exploitation » car elle a été mentionnée sans plus de précisions et pourrait donner une marge de manœuvre trop importante aux autorités de tarification en fonction de l’interprétation qu’elles pourraient en faire.
Il semble donc cohérent d’attribuer aux autorités de tarification la charge de prouver l’inadéquation des du montant des excédents réalisés pendant le CPOM avec les conditions d’exploitations et de justifier les éventuelles reprises des excédents réalisés dans le cadre du CPOM.
Tel est l’objet du présent amendement
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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