Déposé le 4 novembre 2022 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.
I. – Alinéa 4
Après les mots :
sages-femmes
insérer les mots :
, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du I s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité de masseurs-kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes et de psychomotriciens s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral.
Or cette situation ajoutée à celle d’un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Les postes non pourvus au sein des établissements contribuent à étendre les zones sous denses en spécialistes dans certains territoires.
Ainsi, selon la DREES en 2019, 75% des habitants en Territoires ruraux ont des difficultés d’accès à des masseurs-kinésithérapeutes. Concomitante à la pénurie de généralistes, la pénurie de spécialistes constitue un problème majeur d’accès inégal aux soins et freine l’installation d’autres professionnels de santé dans un cercle vicieux.
Pour des raisons de cohérence et en complément d’autres modalités de régulation des médecins généralistes, et compte tenu des défis qui sont désormais les nôtres avec la transition démographique, cet amendement propose donc de conditionner l’installation en libérale des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes et psychomotriciens à une durée minimum d’expérience professionnelle au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social.
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