Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article 3 undeciesprévoit d’imposer aux contribuables bénéficiaires du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile d’indiquer, dans leur déclaration d’impôt sur le revenu, les services au titre desquels ils ont versé les sommes ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt.
S’il est bien sûr nécessaire d’évaluer les dépenses fiscales, en particulier les plus onéreuses d’entre elles, dont fait partie ce crédit d’impôt, le dispositif proposé par le présent article n’est pas satisfaisant.
En effet, il s’inscrit à rebours des efforts engagés ces quinze dernières années pour simplifier les obligations déclaratives des contribuables et pour alléger la charge pesant sur eux et sur l’administration fiscale. De plus, des données concernant la ventilation des services auxquels les contribuables recourent dans le cadre du crédit d’impôt « services à la personne » existent déjà, pour ceux d’entre eux qui utilisent le chèque emploi service universel (CESU). Ces données peuvent constituer une première base solide pour l’évaluation du crédit d’impôt.
Il est proposé, pour l’ensemble de ces raisons, de supprimer par le présent amendement l’article 3 undecies.
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