Amendement N° I-1042 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme Préville, M. Patrice Joly, Mme Poumirol, MM. Chantrel, Pla, Tissot, Mmes Jasmin, Blatrix Contat, M. Devinaz, Mme Meunier, MM. Cozic, Antiste, Mmes Briquet, Monier, Conway-Mouret, Espagnac.

Photo de Angèle Préville Photo de Patrice Joly Photo de Émilienne Poumirol Photo de Yan Chantrel Photo de Sebastien Pla Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Victoire Jasmin Photo de Florence Blatrix Contat 
Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Michelle Meunier Photo de Thierry Cozic Photo de Maurice Antiste Photo de Isabelle Briquet Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Frédérique Espagnac 

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateurs de déchets par les personnes mentionnées au … du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0, 03

b) Après le 8, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire...), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle...). Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0, 03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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