Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. de Nicolay, Cambon, Mme Muller-Bronn, MM. Meignen, Favreau, Burgoa, Mme Belrhiti, M. Belin, Mmes Dumas, Demas, MM. Piednoir, Genet, Mme Dumont, MM. Étienne Blanc, Le Gleut, Tabarot, Bascher, Cédric Vial, Saury.
Après l'article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum des valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être supérieur à 40 % de la valeur locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d’habitation. »
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats, ont la faculté, de plafonner les valeurs locatives en vue de limiter le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Cet amendement, dans un souci d’harmonisation et de correction d’écarts tarifaires particulièrement prégnants, permet aux communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’aux syndicats mixtes de créer à la fois un plancher tarifaire cumulé avec le plafond déjà existant pour l’établissement de la TEOM.
En effet, s’appuyant sur des bases fiscales sur le foncier bâti qui ne reflètent plus les réalités d’aujourd’hui, il s'ensuit des disparités tarifaires qu'il convient de pouvoir corriger.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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