Amendement N° I-1187 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Bourgi, Antiste, Mmes Conconne, Conway-Mouret, M. Devinaz, Mme Espagnac, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Pla, Stanzione, Temal.

Photo de Hussein Bourgi Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Frédérique Espagnac Photo de Patrice Joly Photo de Gisèle Jourda Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sebastien Pla Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au M de l'article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « ainsi que les prestations de services », sont insérés les mots : « et l'achat de matériel de collecte par les collectivités territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Lors de l'achat de matériels nécessaires à la collecte séparée de biodéchets pour des collectivités qui sont en régie, le taux de TVA applicable est de 20%. Il en est de même lorsque la collectivité passe par une prestation pour sa collecte mais qu'elle achète de son côté son matériel, notamment via un groupement de commande.

Or lorsque ces acquisitions sont réalisées dans le cadre d'un marché de prestation (et donc que l'achat de matériel ne relève pas de la collectivité, mais du prestataire qui réalise la collecte), le taux de TVA est de 5, 5%.

Cette différence résulte d'une interprétation restrictive du M de l'article 278-0 bis du Code général des impôts.

Alors que les prestations de collecte dans leur totalité relèvent d'un taux réduit, il n'en est rien lorsque c'est la collectivité qui procède elle-même à l'acquisition de matériel.

Le présent amendement vise donc à intégrer directement l'achat de matériel de collecte pour les biodéchets (sacs compostables, bioseaux...) par les collectivités dans le M de l'article 278-0 bis du Code général des impôts, afin que celui-ci bénéficie de l'application d'une TVA à 5, 5%. Il est ici poursuivi un objectif de cohérence et d'équité fiscale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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