Amendement N° I-1239 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Billon, Saint-Pé, Sollogoub, Doineau, Dindar, Morin-Desailly, MM. Levi, Longeot, Henno, Hingray, Folliot, Poadja, Canévet, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg, Kern.

Photo de Annick Billon Photo de Denise Saint-Pé Photo de Nadia Sollogoub Photo de Elisabeth Doineau Photo de Nassimah Dindar Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Henno Photo de Jean Hingray 
Photo de Philippe Folliot Photo de Gérard Poadja Photo de Michel Canevet Photo de Michel Laugier Photo de Jacques Le Nay Photo de Laurent Lafon Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Bernard Delcros Photo de Alain Duffourg Photo de Claude Kern 

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1erjanvier 2023, est ainsi rédigé :

« 1° Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à décorréler la variation du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La loi de finances pour 2020 a modifié l’article 1636 B sexiesdu code général des impôts. Aussi, à partir du 1er janvier 2023, les communes qui souhaiteraient augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires devraient faire varier dans la même proportion la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La forte attractivité de certaines communes, notamment depuis la crise sanitaire, a de lourdes conséquences sur les prix de l’immobilier et l’accès au logement pour les habitants.

Cet amendement vise à laisser un pouvoir de modulation des taux aux maires, afin qu’ils puissent apprécier l’opportunité de faire évoluer la fiscalité locale selon la situation spécifique de leur commune.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 9 bis).

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