Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Jean-Michel Arnaud, Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Maurey, Mizzon, les membres du groupe Union Centriste.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 16° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le mot : « reverse » est remplacé par les mots : « peut reverser ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement du groupe Union centriste vise à revenir sur l’obligation pour les communes de délibérer sur l’affectation d’une fraction du produit de la taxe d’aménagement à leur EPCI.
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI en fonction des charges d’équipement public assumées par chacune des collectivités. Jusqu’alors, les communes « pouvaient » reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d’aménagement aux structures intercommunales. Désormais, les communes ayant institué une taxe d’aménagement sont « obligées » d’en reverser une fraction à leur intercommunalité.
Cette obligation de reversement nie le fondement même de la dynamique de coopération intercommunale.
C’est à la commune de garder la capacité d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire et des compétences transférées qui varient considérablement selon les territoires.
Faire de cette faculté une obligation relève d’une approche qui ne tient pas compte des spécificités de chaque territoire et revient à imposer aux communes ce que la loi leur permettait déjà de faire si les élus jugeaient une telle répartition légitime.
Cet amendement vise par conséquent à revenir à la situation antérieure à celle créée par l’article 109 de la loi de finances pour 2022, conformément à un amendement du groupe Union centriste déjà adopté lors de l'examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2022, mais dont la pérennité n'est pas garantie, dès lors que la commission mixte paritaire ne s'est pas encore réunie.
Irrecevabilité LOLF
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