Amendement N° I-1409 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Canévet, Henno, Bonnecarrère, Delcros, Mmes Havet, Nathalie Goulet, MM. Le Nay, Levi, Mmes Sollogoub, Vermeillet, M. Moga.

Photo de Michel Canevet Photo de Olivier Henno Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Bernard Delcros Photo de Nadège Havet Photo de Nathalie Goulet Photo de Jacques Le Nay Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Nadia Sollogoub Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean-Pierre Moga 

Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées à ce même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée, dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 dudit code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
« La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du même code.
« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article.
« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2023.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la résilience des entreprises françaises de toutes tailles (ETI, grandes entreprises…) en permettant d’améliorer la gestion de leurs risques et leurs couvertures assurantielles via le déploiement en France de captives de réassurance.

Les entreprises françaises sont confrontées à de nouveaux risques qui ne sont pas, ou difficilement, transférables sur le marché de l’assurance (ex. : risque de pandémie, catastrophes naturelles, risques émergents tels que les risques cyber ou climatiques…).

Par ailleurs, le contexte de tensions sur le marché de l’assurance est tel que les conditions proposées par les assureurs et les réassureurs ne sont pas supportables pour les entreprises françaises (hausse des tarifs et du niveau de franchise décorrélés de la réalité, baisse des capacités de garanties, exclusions).

Il en résulte une dégradation globale du niveau de la couverture assurantielle des entreprises françaises.

La création d’une captive de réassurance permet aux entreprises de financer elles-mêmes la partie de leurs risques que les assureurs du marché ne veulent pas porter. Une captive est une société filiale créée par une entreprise (PME, PMI, ETI ou groupe industriel et commercial) pour participer à l’assurance de ses propres risques. Il s’agit pour une entreprise de créer une nouvelle filiale destinée à ré-assurer certains risques difficilement ou non assurables par le marché de l’assurance. Les captives ne sont pas réservées aux grands groupes mais à toutes les strates d’entreprises, y compris les PME et ETI, dont certaines peuvent se retrouver hors du marché assurantiel (exclusions de garanties, refus d’assurer certains secteurs d’activités…), sans cette possibilité d’assurer elles-mêmes une partie de leurs risques.

Malheureusement, seulement 120 entreprises françaises possèdent une captive de réassurance, uniquement 9 sont domiciliées sur le territoire national français, en l’absence d’un cadre fiscal approprié en France. Les autres captives sont domiciliées essentiellement au sein de l’Union européenne.

Le fonctionnement des captives est de constituer des provisions lors des bonnes années - c’est-à-dire les années sans sinistres -, pour être en mesure de faire face à un exercice déficitaire suite à la survenance du ou des sinistres. Ceci explique en grande partie pourquoi les captives sont domiciliées dans les pays où elles peuvent capitaliser les bénéfices réalisés lors d’un exercice, pour pouvoir payer les sinistres qui surviendront lors d’un exercice futur.

Ainsi, pour favoriser la création et l’implantation de captives de réassurance en France, cet amendement vise à mettre en place une provision spécifique, déductible du résultat fiscal. Les paramètres retenus pour la provision seront fixés par décret.

NB:Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement

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