Amendement N° I-1522 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 novembre 2022 par : Mme Vermeillet, MM. Delcros, Jean-Michel Arnaud, Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Maurey, Mizzon.

Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Bernard Delcros Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Michel Canevet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Vincent Delahaye Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Marie Mizzon 

Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I .... – Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa du C du I de l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigée : « d’un montant égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Un tarif égal à :
« a) 0, 78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l’article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) 0, 26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article ;
« 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable cette même année.
« La majoration prévue aux deuxième à sixième alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d’électricité. »

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2022 institue un volet fiscal du bouclier tarifaire consistant à diminuer le tarif de l’accise sur l’électricité aux niveaux minimums prévus par le droit européen, jusqu’au 31 janvier 2023.

S’agissant plus particulièrement du mois de janvier 2023, en application de la loi de finances pour 2021, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) est remplacée par une majoration de l’accise sur l’électricité au 1erjanvier 2023. À l’occasion de ce remplacement, l’indexation historique de la TCCFE sur l’inflation a été reproduite au sein de la majoration de l’accise. Il en résulte donc une légère hausse de la fiscalité entre le 31 décembre 2022 et le 1erjanvier 2023. Cette hausse sera ensuite neutralisée le 1erfévrier 2023, du fait du présent article 6, qui prolonge le bouclier tarifaire et l’étend à la majoration de l’accise instituée en substitution de la TCCFE.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet d’éviter que l’indexation prévue par la loi n’occasionne, au mois de janvier 2023, une légère augmentation de la fiscalité sur l’électricité

A cette fin, il maintient, pour le mois de janvier 2023, le tarif exact du mois de décembre 2022. Cela conduit, pour le seul mois de janvier 2023, à neutraliser l’indexation sur l’inflation et l’alignement de tous les tarifs communaux. Cette évolution assurera que les factures délivrées au titre du mois de janvier 2023 seront, pour ce qui concerne la fiscalité, les mêmes que celles délivrées au titre du mois de décembre 2022.

Cet amendement affecte uniquement le tarif d’accise appliqué à l’électricité. Il est sans incidence sur les modalités de gestion de l’impôt telle qu’elles résultent du remplacement au 1erjanvier 2023 de la TCCFE par une majoration de l’accise, et sur les recettes des collectivités locales.

Les fournisseurs d’électricité devront donc bien, pour l’ensemble des fournitures d’électricité à compter du 1erjanvier 2023, constater et acquitter les taxes sur l’électricité sur la base d’une déclaration communiquée à la DGFiP et non plus auprès des comptables locaux.

NB:Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement

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