Amendement N° I-1532 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Gillé, Devinaz, Mme Harribey, MM. Assouline, Bourgi, Chantrel, Cozic, Patrice Joly, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Mmes Meunier, Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Poumirol, M. Temal.

Photo de Hervé Gillé Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Laurence Harribey Photo de David Assouline Photo de Hussein Bourgi Photo de Yan Chantrel Photo de Thierry Cozic Photo de Patrice Joly 
Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Émilienne Poumirol Photo de Rachid Temal 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;
« …° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ; ».

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5, 5% sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que sur les produits intégrant des matières recyclées. A l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs. De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale. Enfin, les produits contenant des matières recyclées ne sont pas avantagés par rapport à ceux n’utilisant que des matières premières vierges et donc avec un coût environnemental plus important. Pour donner de l’oxygène à ces professions et pour favoriser l’intégration de matières recyclées dans les produits, ainsi que dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, il convient de fixer un taux réduit. La directive européenne sur la TVA prévoit une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. La réparation et le reconditionnement n’en font pas partie actuellement contrairement au recyclage. Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre de notre proposition.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut National de l’Economie Circulaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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