Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Louault, Mmes Jacquemet, Sollogoub, Dindar, MM. Canévet, Kern, Bacci, Bonnus, Mmes Billon, Doineau, MM. Janssens, Duffourg, Mmes Morin-Desailly, Vermeillet.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1635 quater L est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols qui ne sont pas substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’aménagement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, instituer un taux additionnel aux taux applicable dans les communes membres dans la limite de 20 % de ceux-ci. » ;
2° Le I de l’article 1635 quater M est complété par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, de l’application par l’établissement public du 3 du I de l’article 1635 quater L ».
Afin de régulariser la volonté du législateur de 2022 et reprise en 2023 il est proposé de simplifier la répartition de la taxe d’aménagement, sans mettre à mal les relations entre maires et EPCI, en actant une part dédiée aux EPCI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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