Amendement N° I-427 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-1504 I-1504 I-1601 I-1601 I-1601 )

Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Stéphane Demilly, Longeot, Henno, Canévet, Mmes Billon, Sollogoub, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, Pascal Martin, Klinger, Le Nay, Mmes Jacquemet, Morin-Desailly, M. Duffourg.

Photo de Stéphane Demilly Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Annick Billon Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Françoise Dumont Photo de Olivier Cigolotti 
Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Patrick Chauvet Photo de Claude Kern Photo de Pascal Martin Photo de Christian Klinger Photo de Jacques Le Nay Photo de Annick Jacquemet Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Alain Duffourg 

Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label Bas-Carbone mentionnée par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts et à l’étranger des tonnes de carbone non labellisées. Il est ensuite difficile pour le consommateur de distinguer l’origine de ces tonnes de carbone.

La tentation est grande pour une entreprise de choisir ce carbone « low cost », quand il est en concurrence avec un carbone local et de qualité, dont les effets sont palpables sur le territoire français, mais dont le prix est 40 fois supérieur.

Cet amendement propose ainsi un crédit d’impôt qui permettra d’orienter le choix de ces entreprises vers un carbone labellisé selon le label « Bas Carbone », qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique.

Cela permettra d’encourager les initiatives locales, de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays, tout en favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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