Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Stéphane Demilly, Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Henno, Canévet, Mmes Billon, Sollogoub, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, Pascal Martin, Klinger, Le Nay, Mmes Jacquemet, Morin-Desailly, Pluchet, M. Duffourg.
Après l'article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à réévaluer les seuils relatifs aux régimes d’imposition (micro BA et réel normal). En effet l’évolution du seuil constatée en 16 ans est complètement décorrélée de l’évolution des chiffres d’affaires agricoles.
Le seuil du passage du régime micro-BA au régime réel simplifié, fixé aujourd’hui à 85 800 €, était fixé en 2004 à 76 300 €. L’évolution du seuil constatée en 16 ans est complètement décorrélée de l’évolution des chiffres d’affaires agricoles (+ 58 %). Par ailleurs, les autres régimes micro (BIC et BNC) ont vu leur seuil doubler en 2018, preuve que le législateur a entendu corriger cette décorrélation.
Sur la période écoulée, et sans y inclure les conséquences de la crise ukrainienne, l’inflation a été d’environ 25 %, ce qui amènerait ce seuil à 95 000 €, contre les 85 800 € actuels. Un passage à 100 000 € du plafond du micro-BA permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil, tout en permettant, à compter de 100 000 € de chiffre d’affaires, la tenue d’une comptabilité et l’accès à des dispositifs de pilotage pluriannuels de l’activité.
La problématique est identique pour le seuil du passage au régime réel normal, qui oblige aujourd’hui nombre d’entreprises à des obligations comptables plus lourdes, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, alors même que le résultat généré par l’entreprise n’a, dans la plupart des cas, pas évolué. Le passage au régime réel normal, quand il n’est pas dû à l’inflation, mais à une hausse du volume d’activité donc du résultat, s’entend parfaitement, et peut être appréhendé financièrement par les entreprises concernées.
En revanche, quand ce passage de seuil n’est dû qu’à une hausse comptable des charges, et corrélativement du chiffre d’affaires, conséquence de l’inflation importante actuelle, cela met en difficulté ces exploitations du fait du coût supérieur de tenue de la comptabilité, et du surcroit de valorisation des stocks, par l’abandon de la méthode forfaitaire du cours du jour. Il est donc impératif de rehausser le seuil actuel de 365 000 € de recettes, pour le passer à minima à 450 000 €.
En conclusion, cet amendement propose de modifier les montants évoqués afin d’obtenir comme nouveaux seuils :
- 100 000 € au titre du micro BA ;
- 450 000 € au titre du régime réel normal.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 3 septdecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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