Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Stéphane Demilly, Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Henno, Canévet, Mmes Billon, Sollogoub, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, Pascal Martin, Klinger, Mmes Jacquemet, Morin-Desailly, M. Duffourg.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.
Les contraintes réglementaires, et le coût toujours croissant qu’elles entrainent, poussent les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, soulignons que ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficieraient si ces exploitants détenaient chacun un bâtiment de stockage en propre.
Cet amendement vise également à mettre fin à la situation compliquée de l’exploitant agricole qui stocke sa propre récolte sous un bâtiment détenu par sa propre société de commercialisation, et qui perd le bénéfice de l’exonération de taxe foncière au motif que la structure de commercialisation stocke la production d’un tiers : en l’occurrence ce tiers est l’exploitant agricole associé majoritaire voire unique des deux structures…
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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