Amendement N° I-47 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-759 I-1322 I-1322 )

Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Hugonet, Bansard, Belin, Étienne Blanc, Mme Bourrat, MM. Burgoa, Cadec, Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Mme Dumas, MM. Genet, Gremillet, Grosperrin, Mme Imbert, MM. Klinger, Daniel Laurent, Mme Lopez, M. Pointereau, Mme Renaud-Garabedian, MM. Sido, Cédric Vial.

Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Bruno Belin Photo de Étienne Blanc Photo de Toine Bourrat Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Cadec Photo de Christian Cambon Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon Photo de Pierre Cuypers 
Photo de Catherine Dumas Photo de Fabien Genet Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacques Grosperrin Photo de Corinne Imbert Photo de Christian Klinger Photo de Daniel Laurent Photo de Vivette Lopez Photo de Rémy Pointereau Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Bruno Sido Photo de Cédric Vial 

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées » sont remplacés par les mots : « 40 % sur la fraction des dépenses inférieure ou égale à 2, 5 millions d’euros et à 20 % sur la fraction des mêmes dépenses comprise entre 2, 5 millions et 7, 5 millions d’euros, pour des opérations mentionnées au II et effectuées avant le 31 décembre 2024 » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1 500 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt à la production phonographique (CIPP) sont assujetties à un taux qui est fonction de la taille de l’entreprise au sens de la nomenclature européenne : 40% pour les micro-, petites et moyennes entreprises et 20% pour les grandes entreprises. Or une PME française, indépendante, dont le chiffre d’affaires atteindrait le seuil de 50 millions d’euros serait désormais assimilée à une grande entreprise et verrait son taux brutalement divisé par deux, quand bien même sa surface financière est sans commune mesure avec celle d’une multinationale de la musique.

Les PME de la production phonographique qui se rapprochent de ce niveau de chiffre d’affaires sont donc incitées soit à s’autocensurer dans leurs investissements, soit à privilégier des projets artistiques moins risqués et plus facilement rémunérateurs, aux dépens de la diversité des esthétiques. Ce mécanisme devient alors contre-productif puisqu’au lieu d’encourager l’investissement, l’emploi et l’émergence de nouveaux talents, il crée un plafond de verre qui interdit l’émergence de champions français dans le secteur de la musique.

Il en va de même pour les micro-, petites et moyennes entreprises dans lesquelles investissent des grandes entreprises et qui sont soumises par répercussion au taux de 20% dont bénéficient ces dernières, dès lors que leur prise de participation est au moins de 25%. Au lieu de créer un écosystème vertueux, favorable à la diversité de création, ce double taux pénalise ainsi la croissance de ces petits producteurs, alors même qu’ils jouent un rôle primordial dans le développement d’artistes.

Il est d’ailleurs à noter que les crédits d’impôt cinéma et jeu vidéo ne sont pas soumis, eux, à un taux différencié selon la taille de l’entreprise.

Le présent amendement vise à atténuer la brutalité de cet effet de seuil en décorrélant le taux du CIPP de la taille de l’entreprise et en relevant le plafond par entreprise et par exercice : en appliquant un taux de 40% jusqu’à 2, 5 millions d’investissements, puis un taux minoré de 20% aux 5 millions d’investissements suivants (pour un crédit d’impôt maximum de 2 millions), on maintient à la fois un niveau suffisant d’incitation pour toutes les entreprises de production et un plafonnement destiné à éviter les effets d’aubaine.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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