Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Gatel, Létard, MM. Lafon, Longeot, Mme Vermeillet, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Canayer, MM. Bonnecarrère, Bonneau, Cigolotti, Chauvet, Détraigne, Stéphane Demilly, Mmes Devésa, Doineau, Gacquerre, Férat, M. Folliot, Mmes Guidez, Jacquemet, M. Hingray, Mme Perrot, M. Pascal Martin, Mme Morin-Desailly, M. Louault, Mme Loisier, MM. Levi, Laugier, Mmes Ract-Madoux, Saint-Pé.
I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne
Augmenter le montant de :
11 388 000 euros
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus.
En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1, 25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).
Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice près de 3 000 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.
Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.
Il est donc proposé d’assouplir la condition de potentiel financier, en relevant le seuil d’éligibilité au double de la moyenne. Ainsi, la DPEL bénéficierait à environ 2 440 communes supplémentaires. Cela permettrait de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux. 500 communes, dont le potentiel financier par habitant dépasse le double de la moyenne de leur strate, resteraient inéligibles.
Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 11, 4 millions d’euros.
Ce montant pourrait être financé par le budget de l’État : en effet, alors que le prélèvement à la source de l’impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’État sur cette catégorie de revenus.
Le présent amendement sera complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2023, visant à modifier la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L. 2335-1 du CGCT.
Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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