Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Mizzon, Mmes Vérien, Saint-Pé, MM. Maurey, Henno, Mmes Perrot, Vermeillet, MM. Laugier, Delahaye, Kern, Hingray, Le Nay, Duffourg, Canévet.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et dix-septième » sont remplacés par les mots : « dix-septième et dix-huitième » ;
2° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins de 3 500 habitants, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes au dernier exercice. En 2023, pour les bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022 pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
Le présent amendement vise à faire bénéficier l’ensemble des communes de moins de 3500 habitants de la récupération de la TVA au travers du FCTVA l’année suivant la réalisation des opérations éligibles.
Il ne modifie en rien le champ de ces dernières.
Pour 2023, les dépenses éligibles intègrent les exercices 2021 et 2022.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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