Déposé le 19 novembre 2022 par : MM. Cadec, Cambon, Charon, Burgoa, Anglars, de Nicolay, Mme Thomas, MM. Calvet, Daniel Laurent, Belin, Sol, Bouchet, Mmes Belrhiti, Lassarade, M. Levi, Mmes Gruny, Ventalon, MM. Bonhomme, Reichardt, Cédric Vial, Mme Laure Darcos, M. Maurey, Mme Dumas, MM. Panunzi, Saury.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Ainsi, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.
Une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes.
Il en est de même pour les carburants puisque la taxe sur la valeur ajoutée s’applique au montant consommé majoré de l’accise perçue sur les produits énergétiques, qui s'est substituée à La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
En France, les taxes pèsent entre 50% et 60% du prix du carburant à la pompe.
Alors que nos concitoyens doivent faire face à une augmentation du coût des carburants, les fragilisant et amputant injustement leur pouvoir d’achat, il apparaît essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, l’accise perçue sur les produits énergétiques.
Le présent amendement vise ainsi à exclure de la base d’imposition de la TVA, l’accise perçue sur les produits énergétiques, payée sur les carburants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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