Amendement N° II-1206 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 décembre 2022 par : MM. Requier, Guiol, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, M. Gold, Mmes Guillotin, Pantel, MM. Roux, Artano, Bilhac.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de André Guiol Photo de Maryse Carrère Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Véronique Guillotin Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac 

Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1erjanvier 2023.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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