Déposé le 28 novembre 2022 par : Mme Gatel, MM. Jean-Michel Arnaud, Canévet, Mmes Létard, Billon, M. Bonnecarrère, Mme Canayer, MM. Stéphane Demilly, Détraigne, Duffourg, Mmes Férat, Gacquerre, de La Provôté, MM. Laugier, Le Nay, Pascal Martin, Mmes Morin-Desailly, Perrot, Ract-Madoux, Saint-Pé, Vérien.
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.
La loi de finances pour 2020 a prévu une réforme importante des dotations de solidarité communautaires (DSC). Cependant, le nouveau texte est très compliqué à appliquer et dans la majorité des cas incompatible avec les DSC versées auparavant par les intercommunalités à leurs communes membres.
Ces nouvelles règles sont, par ailleurs, très peu connues des intercommunalités. Cela posera donc plusieurs difficultés aux EPCI qui sont dans l’obligation d’en instituer une, ainsi qu’à ceux qui révisent leur pacte financier et fiscal dans le cadre de leur nouveau mandat.
Pour rappel, l’enveloppe de la DSC doit être répartie selon trois critères majoritaires (revenu par habitant et potentiel financier ou fiscal, en tenant compte de la population) à hauteur de 35% de l’enveloppe minimum. Le reste de l’enveloppe de la DSC peut être réparti selon des critères librement choisis, à condition qu’ils ne dépassent pas la pondération des critères obligatoires (35%) et qu’ils aient pour finalité de concourir à la réduction des disparités de ressources et de charges entre elles.
Il est donc nécessaire de les assouplir et de les rendre lisibles afin de permettre aux élus locaux d’avoir davantage de liberté dans la répartition de ces enveloppes, ainsi que d’éviter de nombreux contentieux liés à la complexité de cette réforme.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’assouplir les règles de répartition de la DSC entre les communes, en supprimant le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, tout en conservant la pondération des critères obligatoires à hauteur de 35% et le caractère « péréquateur » des critères librement choisis.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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