Amendement N° COM-50 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite

Déposé le 24 janvier 2023 par : MM. Patriat, Richard, Théophile, Mohamed Soilihi.

Photo de François Patriat Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Modifier ainsi l’alinéa 4 :

1° Après le mot : « introduction », insérer les mots "à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte" ;

2° Remplacer les mots : « usage économique » par les mots : « un local à usage commercial ou professionnel exploité » ;

Exposé Sommaire :

L'amendement proposé poursuit deux objectifs.

En premier lieu, il vise à préciser la notion de « local à usage économique » qui est peu précise et sujette à interprétation. Cet amendement propose donc de remplacer cette notion par celle de « local à usage commercial ou professionnel » qui correspond à des notions connues de notre droit.

En second lieu, cet amendement vise à restreindre le champ du délit prévu au nouvel article 315-1 du code pénal qui apparaît excessif à plusieurs égards.

Tout d’abord, tel qu’il est actuellement rédigé, le délit prévu à cet article aurait pour effet de punir de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de s’introduire, même licitement, dans tout local à usage d’habitation ou à usage économique lorsque la personne concernée ne détient aucun droit ni titre sur ces locaux ou n’a pas obtenu le consentement de la personne disposant de tels droit ou titre. Ainsi, le seul fait d’entrer dans un local en l’absence de consentement du propriétaire serait incriminé sur le fondement de cette disposition.

Ensuite, ce délit serait applicable à tout local à usage économique même vide depuis plusieurs années. Une telle incrimination apparaît excessive car elle aurait pour effet d’incriminer le fait pour une association de s’introduire et de se maintenir dans un local vide ou désaffecté, ne causant aucun trouble à l’ordre public.

Enfin, le champ de ce délit se recoupe partiellement avec celui du délit prévu au nouvel article 315-2 du code pénal sans que ne soient applicables les exclusions relatives à la trêve hivernale, à l’octroi de délais spécifiques par le juge ou à la qualité du bailleur, ce qui n’apparaît pas satisfaisant.

Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement prévoit de limiter le champ de l’incrimination à l'introduction par voie frauduleuse, c'est à dire lorsque la personne concernée a usé de manoeuvres, menaces, contraintes ou voies de fait, ou au maintien dans un local.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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