Déposé le 9 décembre 2022 par : Mme Préville, M. Devinaz, Mme Meunier, MM. Patrice Joly, Marie, Tissot, Kanner, Mme Van Heghe, MM. Fichet, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Martine Filleul, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 1264-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VII » ;
2° Au 10° de l’article L. 1264-7, après le mot : « incombant », sont insérés les mots : « au titre des chapitres V et VII du titre II du livre III de la sixième partie du présent code ».
L’amendement met en cohérence les manquements susceptibles d’être recherchés et d’être sanctionnés et complète les manquements susceptibles d’être sanctionnés avec les cas de défaut d’homologation.
L’article L. 1264-7 du code des transports prévoit les manquements susceptibles d’être sanctionnés par l’Autorité de régulation des transports (ART) dans l’ensemble de ses champs de compétences.
Les renvois aux textes législatifs opérés par le 10° de cet article sont limitatifs – les textes d’application ne pouvant renvoyer qu’à des textes réglementaires – et incomplets. Dès lors, une application stricte du 10° de l’article L. 1264-7 du code des transports conduirait à ne pouvoir sanctionner que des manquements relatifs aux principes généraux applicables aux redevances, sans avoir la capacité de sanctionner l’application, par un exploitant d’aéroport, de tarifs n’ayant pas fait l’objet d’une homologation par l’ART. Cette circonstance retire sa substance à la loi, qui a souhaité confier à l’ART un pouvoir ex ante d’homologation tarifaire.
(Cet amendement a été proposé par l’ART.)
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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