Déposé le 18 janvier 2023 par : MM. Tabarot, Karoutchi, Piednoir, Mme Belrhiti, MM. Henri Leroy, Burgoa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Anglars, Bouchet, Mme Vermeillet, MM. Bonnus, Bacci, Mmes Valérie Boyer, Gosselin, M. Sol, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet, Chaize, Mmes Micouleau, Ventalon, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Demas, MM. Bernard Fournier, Paccaud, Bascher, Belin, Mme Dumas, M. Pointereau, Mme Berthet.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l?article L. 1324-7 du Code des transports :
Remplacer le terme « quarante-huit » par le terme « soixante douze » ; Et les termes « vingt-quatre » par les termes « quarante-huit »
Les modalités de dépôt des déclarations individuelles de grève posent de nombreuses et importantes problématiques.
Aux termes du Code des transports, les salariés doivent déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant leur entrée dans le mouvement, et déclarer qu?ils cessent la grève 24 heures avant la reprise du service. L?employeur doit, quant à lui, informer les voyageurs au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation. En application de ces délais, un salarié qui déclare son intention de faire grève puis y renonce 24 heures avant le début de la grève ne pourra donc pas être pris en compte dans l?élaboration du plan de transport, celui-ci devant être communiqué 24 heures avant le début de la perturbation.
Ces différents délais ne permettent pas d?optimiser la production, la qualité du service et de l?information due aux voyageurs.
Il est donc indispensable que les délais de déclaration soient augmentés de 24 heures : le salarié déclarerait son intention de grève 72 heures avant son entrée dans le mouvement, et sa cessation ou renonciation à la grève 48 heures à l?avance. Cela permettrait à l?employeur d?organiser au mieux les services de transport, et de fournir aux voyageurs, 24 heures à l?avance, comme exigé par les textes, une information fiable quant aux services disponibles
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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