Déposé le 17 janvier 2023 par : MM. Dantec, Salmon, Labbé, Fernique, Benarroche, Breuiller, Dossus, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ierdu code de l’environnement est complétée par un article L. 181-28-… ainsi rédigé :
« Art. L. 181-28-…. – Les installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du présent code, en application du II de l’article L. 122-1 du même code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Les lieux de mémoire, classés en vertu du code de l'environnement, sont des sites qui méritent une protection toute particulière au regard de leur caractère hautement symbolique. Ils sont constitutifs de l'identité de notre nation et attirent par ailleurs, des centaines de milliers de visiteurs chaque année, venant de tous les continents.
Pour ces raisons, il semble essentiel de préserver l'identité visuelle de ces sites en demandant un avis conforme de l'ABF lorsqu'une installation nucléaire de base est installée ou a vertu à s’installer dans leur environnement proche.
Cet amendement vise ainsi à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans la pérennisation des installations nucléaires existantes et la construction de nouvelles installations nucléaires de base.
Il prévoit d’étendre l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux installations nucléaires de base existantes et en développement entrant dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1°), soit d’un site patrimonial remarquable (2°), et situés dans un périmètre de dix kilomètres autour de celui-ci.
L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations (titre premier), et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article 1er et aux articles 2 à 7.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er D à un article additionnel après l'article 4).
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