Amendement N° 21 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 janvier 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 janvier 2023 par : MM. Dantec, Salmon, Labbé, Fernique, Benarroche, Breuiller, Dossus, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Ronan Dantec Photo de Daniel Salmon Photo de Joël Labbé Photo de Jacques Fernique Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Thomas Dossus Photo de Guillaume Gontard Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation ne peut être délivrée que si l’installation nucléaire de base et les projets de réacteurs électronucléaires, y compris les petits réacteurs modulaires, sont installés à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes sur le territoire terrestre et maritime. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à concilier le développement des installations nucléaires de base et des projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, en mer et en bord de mer, avec la préservation du littoral français.

Lorsqu’elles sont situées à proximité du rivage, les centrales nucléaires en bord de mer ou flottant en mer soulèvent de forts enjeux d’insertion paysagère. Et lorsqu’ils sont immergés au voisinage des côtes, les petits réacteurs nucléaires ont un impact considérable sur le réchauffement de la mer, contribuant ainsi à l'érosion des côtes et au réchauffement climatique global.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit que les installations nucléaires de base et les nouveaux réacteurs ne pourront pas être implantées à moins de 40 kilomètres des côtes de manière à en limiter l’impact visuel et climatique, particulièrement significatifs.

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations (titre premier), et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article 1er et à l’article 5 et 6.

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