Amendement N° 47 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 janvier 2023
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 16 janvier 2023 par : MM. Salmon, Labbé, Dantec, Fernique, Benarroche, Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Daniel Salmon Photo de Joël Labbé Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Guillaume Gontard Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6.... ainsi rédigé :

« Art. 6.... – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat composée de quatre députés et de quatre sénateurs, ainsi que du président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, chargées respectivement du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques, ainsi que le président et le premier vice– président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil. Un député et un sénateur, issus de l’opposition, complètent la délégation parlementaire au nucléaire civil.
« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.
« Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Deux agents par assemblées parlementaires sont désignés pour assister les membres de la délégation.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national, sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.
« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.
« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413-9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV du présent article sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire pour renforcer le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022. Il prévoit la création d’une délégation parlementaire au nucléaire civil sur le même modèle que la délégation parlementaire au renseignement afin de pouvoir mener un travail serein et dans le respect des exigences des secrets industriels et de défense.

Il est à noter que cette proposition a le soutien de M. Dominique Minière, ancien directeur du parc nucléaire et thermique d'EDF, qui a déclaré au cours de son audition, le 15 mars 2018 concernant la proposition de loi de Madame Barbara Pompili tendant à la création d'une délégation parlementaire au nucléaire civil et dont cette mesure s'inspire : « nous souhaitons que soit mise en place une formation ad hoc de parlementaires habilités à accéder aux informations relevant du confidentiel défense, avec lesquels nous pourrions aller beaucoup plus loin concernant les mesures de sécurité prises sur nos sites. Nous pourrions alors vous transmettre un certain nombre de données que nous ne pouvons pas présenter dans une instance publique ».

L'amendement présente un lien avec le projet loi initial, puisqu'il porte tant sur la construction de nouvelles installations nucléaires (titre premier) que sur le fonctionnement des installations existantes (titre II). De plus, il concerne également les dispositions diverses (titre III), puisque l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 porte sur tant sur la sûreté nucléaire, visée par le code de l'environnement, que sur la sécurité nucléaire, visée par le code de la défense.

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