Déposé le 19 janvier 2023 par : M. Savin.
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 332-4, il est inséré un article L. 332-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-4-1. - Le fait de se rendre coupable, dans une enceinte sportive, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » ;
Un évènement sportif doit pouvoir à tout instant se dérouler dans les meilleures conditions d’accueil et de sécurité pour tous, au sein et aux abords des enceintes sportives. Il s’agit d’être plus vigilants encore dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, du fait de l’ampleur de l’événement et du nombre de spectateurs attendus.
Une obligation de résultat spécifique pèse d’ailleurs sur les organisateurs, puisque leur responsabilité peut être engagée y compris pour des faits commis par des spectateurs (arrêt du Conseil d’Etat n° 307736 du 29 octobre 2007). On l’observe déjà avec les clubs professionnels de football par exemple, qui sont régulièrement sanctionnés, et notamment financièrement, pour manquements ou incidents entre supporters.
Actuellement, le code du sport ne prévoit pas d’infraction liée à un comportement violent hors état d’ébriété. La violence n’ayant pas sa place dans une enceinte sportive et la peine complémentaire d’interdiction de stade ne pouvant être prononcée que si un délit existe dans le code du sport, il apparaît opportun de créer une nouvelle infraction.
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