Déposé le 7 février 2023 par : MM. Savary, Détraigne, Bascher, Belin, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Cadec, Charon, Chatillon, Daubresse, Bernard Fournier, Mmes Goy-Chavent, Imbert, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Milon, Panunzi, Rapin, Sol, Genet, Somon, Reichardt.
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Après le mot : « peuvent », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur d’une commande spécifique et pour une ligne de produit définie. » ;
b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur si la commande a été effectuée dans un délai inférieur à un mois et/ou si les taux de service mensuel se trouvent être à une limite de 98 % pour les promotions et de 96 % pour les produits hors promotion. »
Cet amendement vise à clarifier le périmètre des pénalités logistiques et à s’assurer qu’elles ne s’appliquent qu’à la commande et au produit ayant fait l’objet d’un manquement.
De plus, un délai de commande d'un mois minimum est ajouté pour prendre en considération les changements de quantités qui peuvent être demandées dans des délais trop courts. En effet, les chaines d’approvisionnement sont organisées pour des commandes planifiées sur la base d’accords annuels et sont difficilement adaptables à des demandes erratiques, notamment dans un contexte de conflit en Ukraine et de pénuries d’entrants.
Pour finir, les taux de services ont été modifiés pour tenir compte de la réalité du terrain puisque les taux moyens de service enregistrés par l’Institut de liaisons des entreprises de consommation, n’ont pas dépassé les 95, 1% entre janvier et septembre 2022, tombant à 93, 8% en septembre 2022. Les taux de services sont également touchés par les différentes pénuries.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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