Amendement N° COM-42 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : COM-1 COM-6 COM-30 )

Déposé le 6 février 2023 par : Mme Loisier, rapporteure.

Photo de Anne-Catherine Loisier 

Avantl'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Au A du II, les mots : « de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « de produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441-4 du code de commerce. » ;

2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaire » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » et au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;

4° Le 2° du III est ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;

5° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1eroctobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l'État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement étend aux produits non-alimentaires l’encadrement, en valeur et en volume, des promotions, dispositif aujourd’hui applicable uniquement aux produits alimentaires.

Ce faisant, il vise à mettre fin à une situation fortement préjudiciable à l’emploi, à l’investissement et à l’innovation en France. En effet, depuis l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires, le taux de promotion sur les produits des rayons droguerie-parfumerie-hygiène a fortement augmenté, pour atteindre environ 45 % en moyenne, car les distributeurs en ont fait de nouveaux produits d’appel, à coups de promotions « choc ». Or ces promotions sont, dans l’immense majorité des cas, financées par les fournisseurs eux-mêmes : ils s’engagent à vendre au distributeur, à telle date et pour tel volume, des produits à un prix extrêmement faible, les conduisant parfois à produire à perte. Compte tenu de l’implantation territoriale de nombre de fabricants de ces produits, qu’ils soient français ou étrangers, ce déport de la guerre des prix vers les produits du DPH menace grandement leurs équilibres financiers et donc, à terme, leurs capacités d’investissement et d’emplois. En outre, cette situation fragilise leurs capacités d’innovations, alors que ces dernières sont bien davantage le fait des fournisseurs que des distributeurs.

C’est pourquoi cet amendement applique à tous les produits de grande consommation le régime jusqu’alors réservé aux produits alimentaires : un plafond à 34 % en valeur et à 25 % en volume. Il convient, du reste, de rappeler que sur près des trois quarts du marché des produits de grande consommation, le pourcentage de volume sous promotion est aujourd’hui inférieur à 25 %. Cet amendement n’empêche donc pas les distributeurs qui le souhaiteraient de proposer des promotions sur un nombre supérieur de volumes de ces produits, au bénéfice du consommateur. Seulement, pour les catégories dans lesquelles ces taux de 25 % et de 34 % sont déjà dépassés, comme les lessives ou les couches, cet amendement permettra d’éviter une destruction de valeur néfaste.

Enfin, cet amendement précise que le rapport annuel sur l’efficacité de ces mesures expérimentales ne portera plus que sur l’encadrement des promotions.

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