Déposé le 7 février 2023 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mmes Gruny, Nathalie Delattre, Noël, Laure Darcos, Lassarade, M. Klinger, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Cuypers, Hugonet, Daubresse, Bascher, Charon, Belin, Daniel Laurent, Laménie, Mme Lopez, MM. Sido, Reichardt, Chatillon, Somon, Savin, Genet, Alain Marc, Bacci, Savary, Pellevat, Mme Micouleau, MM. Favreau, Decool, Houpert, Mme Garnier, MM. Longeot, Bouchet, Bernard Fournier, Burgoa, Anglars, Guerriau, Mme Belrhiti, M. Chasseing.
Avantl'article 2 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Au A du II, les mots : « de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « de produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441-4 du code de commerce. » ;
2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaire » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » et au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;
4° Le 2° du III est ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;
5° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1eroctobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l'État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »
L'objectif de cet amendement est de mettre fin à la destruction de valeur dans le secteur des produits d’hygiène, des détergents et des piles électriques en remédiant aux effets collatéraux non voulus des lois Égalim 1 et 2, admis par toutes les parties prenantes, sur la base d’évidences chiffrées. Il étend à tous les produits de grande consommation, l’encadrement des promotions dans les conditions prévues dans l’article 125 de la loi ASAP. Les produits d’entretien et d’hygiène-beauté, non protégés par les dispositifs d’Égalim 1 et Égalim 2, ont vu leurs taux promotionnels exploser, pour atteindre en moyenne plus de 45 %, soit plus du double de celui des produits alimentaires. Selon l’article L. 441.4 du Code de commerce, les produits de grande consommation sont « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ». Ces produits sont listés à l’article D 441-9 du Code.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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