Déposé le 30 janvier 2023 par : Mme Cukierman, M. Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, dès lors que cette personne y habite et que ce local constitue sa résidence principale. »
Cet amendement vise à limiter la notion de domicile au lieu de vie principale du propriétaire. Contrairement à la rédaction proposée dans l'article 2 de la présente loi, il est nécessaire de restreindre aux résidences principales habitées la procédure qui permet de prononcer une expulsion de manière dérogatoire, sans jugement.
Cet amendement travaillé en lien avec la CNL réaffirme que le domicile est un espace d’intimité, de protection, de stabilité et non un bien marchand comme les autres.
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