Amendement N° COM-28 rectifié (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 14 mars 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Requier.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Bernard Fialaire Photo de Jean-Claude Requier 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est supprimé.

Exposé Sommaire :

Comme dans son rapport Les mineurs non accompagnés au regard du droit, la défenseure des droits constate et regrette la multiplication des prises en charge hôtelières des MNA, d'autant que "l’accueil en hôtel suppose que les personnes se disant mineures cohabitent avec des majeurs, clients de l’hôtel, ce qui n’est pas adapté dans le cadre d’un dispositif en protection de l’enfance".

L'article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a prévu d'interdire le recours à la prise en charge hôtelière tout en maintenant une exception en cas d'urgence et de situation exceptionnelle. Seulement, il est constaté que l’accueil hôtelier est largement utilisé postérieurement à la phase d’évaluation, pour l’accueil des mineurs non accompagnés reconnus comme tels, particulièrement quand ceux-ci sont des garçons âgés de plus de 16 ans.

Seulement, le placement dans un hôtel ne saurait être considéré comme une solution adéquate même pour une courte durée, puisqu'il ne s'agit en rien d'un établissement ou service social et médico-social. Toujours suivant le rapport de la défenseure des droits, il tend à "renforcer l’isolement perçu par certains jeunes comme une mise à l’écart volontaire, entraînant incompréhension voire des mouvements d’opposition ou des fugues." Cela constitue une première étape vers un potentiel parcours délinquant, qui convient de proscrire.

L'objet de cet amendement est donc de n'admettre aucune exception à la prise en charge des mineurs, notamment étrangers, par des établissements et services dédiés à la protection de l'enfance.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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