Déposé le 14 mars 2023 par : Mme Maryse Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Gold, Requier, Roux, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Guérini.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :
"La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée :
1/ à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ;
2/ à la justification par tout moyen de l'exercice d’une activité salariée durant au moins vingt mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois."
Le présent projet de loi prévoit la création d'un nouveau titre de séjour "métier en tension". Cependant, il existe de nombreux cas où les étrangers sans titre de séjour valable travaillent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Quel que soit les métiers exercés, ces personnes sont le plus souvent parfaitement intégrés et participent par leurs activités à la vie de notre pays. Hélas, le plus souvent, les employeurs refusent de prendre le risque de déclarer ces travailleurs et ainsi les laissent dans une situation de précarité et de dépendance, en leur bloquant l'accès au titre de séjour.
Il parait donc raisonnable de leur ouvrir la possibilité d'obtenir un titre de séjour afin qu'ils puissent continuer leur vie professionnelle sans clandestinité. Ainsi, une activité professionnelle prolongée devrait à elle seule permettre l'obtention d'un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié".
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