Amendement N° 26 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 février 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 février 2023 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent III, les parties doivent également s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’aller plus loin dans la mise en œuvre de pratiques commerciales permettant une meilleure répartition de la valeur, et une rémunération juste des producteurs en s'inspirant du secteur du commerce équitable.

La répartition de la valeur au sein des chaînes de production est aujourd’hui encore insatisfaisante, avec un revenu qui reste très faible pour une grande partie des agriculteurs.

Le commerce équitable a montré, depuis plus de 40 ans, la possibilité de structurer des filières équitables grâce à des engagements pris par toutes les parties prenantes de la chaîne agro-alimentaire, pour permettre à tous les acteurs de vivre dignement de leur travail. Il est ainsi pertinent que les outils et références utilisés par ces filières soient pris en compte par le reste du secteur agro-alimentaire.

Ainsi, cet amendement prévoit que, dans la détermination des indicateurs de référence pour la contractualisation obligatoire prévue par Egalim 2, les parties soient tenues de prendre en compte les méthodologies employées par le secteur du commerce équitable.

Il vise ainsi à renforcer la transparence et l’encadrement des relations commerciales. Ce faisant, il présente un lien direct avec la présente proposition de loi.

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