Déposé le 13 février 2023 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »
Cet amendement vise à préciser la place du coût de production dans la définition du prix dans un contrat agricole.
La loi Egalim 2 a rendu la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais ne donne aucune précision quant au prix déterminé par le contrat.
Or, rien ne prouve que l’existence d’un contrat ne permette de renverser le rapport de force entre producteurs et premier acheteur, afin de mieux rémunérer les agriculteurs. Ainsi, la mise en place de la loi Egalim 2 n’a toujours pas permis de relever véritablement les prix payés aux producteurs, étant trop peu contraignante.
Il s’agit donc par cet amendement de garantir que le prix fixé par le contrat couvre, a minima, les coûts de production de l’agriculteur. Cet amendement préserve ainsi la liberté des deux parties à négocier le prix de contrat, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur au coût de production.
Cet amendement vise à renforcer la transparence et l’encadrement des relations commerciales. Ce faisant, il présente un lien direct avec la présente proposition de loi.
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