Déposé le 3 mars 2023 par : Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon, Devinaz, Durain, Éblé, Féraud, Patrice Joly, Magner, Montaugé, Pla, Stanzione, Temal, Hingray.
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Du point de vue des retraites, le régime social de la micro-entreprise est une bombe à retardement : 60% des entrepreneurs individuels choisissent ce régime en début d’activité, avec une moyenne de chiffres d’affaires de 10 000 euros. N’étant pas assujettis à l’obligation de verser une cotisation vieillesse minimale, leurs droits à la retraite sont aussi très faibles.
Dans les conditions actuelles, les nouvelles formes de travail (plateformes numériques et autres…) feront qu’à terme des centaines de milliers de personnes seront au minimum vieillesse.
Il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de 6 mois après la publication de cette LFSS rectificative 2023, un rapport qui visera un double objectif :
- d’une part quantifier les enjeux de la retraite des travailleurs indépendants au regard des nouvelles formes de travail ;
- d’autre part proposer les modalités selon lesquelles la cotisation minimale pour la retraite de base, visée à l’article L. 633-1 du Code de la Sécurité sociale, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et actuellement appliquée aux seuls travailleurs indépendants de droit commun, soit appliquée à tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime fiscal et social de la micro-entreprise, lorsque ces derniers exercent leur activité à titre principal.
Le rapport s’attachera à décrire plus particulièrement la cible des travailleurs assujettis au régime de la micro-entreprise qui exercent leur activité à titre principal, car ceux qui sont à ce régime pour un complément d’activité créent leurs droits à la retraite grâce à leur activité salariée et ne seront pas visés par l’extension de l’obligation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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