Amendement N° 4708 rectifié (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 11 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Mélanie Vogel, Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Chantrel, Leconte.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Yan Chantrel Photo de Jean-Yves Leconte 

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le traitement inégal des personnes ayant travaillé à l’étranger et évaluant la possibilité de calculer le salaire annuel au prorata des années travaillées en France.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mettre fin à une rupture d’égalité entre les Françaises et Français ayant effectué une partie de leur carrière à l’étranger et les Françaises et Français ayant effectué l’intégralité de leur carrière en France.

Cette rupture d’égalité est causée par une spécificité du calcul du salaire annuel moyen, dont dépend le montant de la retraite. Actuellement, ce salaire annuel moyen est calculé en tenant compte du salaire annuel moyen des 25 meilleures années travaillées en France. Or, les Français de l’étranger n’ont pas toujours travaillé 25 ans en France. De ce fait, l’intégralité de leur carrière française est prise en compte. Alors qu’une année avec des faibles revenus se voit exclue du calcul du salaire annuel moyen pour les Françaises et Français ayant travaillé uniquement en France grâce à la règle des 25 meilleures années, ce revenu annuel moyen prend en compte ces années avec une rémunération faible les personnes ayant travaillé moins de 25 années en France.

À titre d’exemple, une personne ayant travaillé dix ans en France peut être pénalisée par la méthode de calcul actuelle, si son revenu a été plus faible à certains moments en France. Ce cas est fréquent, car il suffit d’avoir eu des emplois étudiants ou d’avoir travaillé uniquement une partie d’une année, par exemple juste avant le départ à l’étranger. Ces années avec un revenu annuel particulièrement faible tirent le revenu annuel moyen vers le bas et ont in fine pour conséquence que les retraites des Françaises et Français ayant travaillé moins de 25 ans en France touchent une retraite plus faible.

De ce fait, la disposition avantageuse d’exclure du revenu annuel moyen les années les moins bien rémunérées ne s’applique pas à une grande partie des Françaises et Français avec une carrière internationale. Ils sont désormais les derniers à ne pas bénéficier de cette disposition.

Jusqu’en février 2023, la situation était encore similaire pour les non-salariés agricoles, car leur salaire annuel moyen était calculé sur la base de l’ensemble de leur carrière, et non sur la base des 25 meilleures années. Suite à la proposition de loi 353 déposée à l’Assemblée nationale le 18 octobre 2022, visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction de leurs seules vingt-cinq meilleures années de revenus, les retraites des non-salariés agricoles sont également basées sur le revenu annuel moyen de leurs 25 meilleures années.

La conséquence évidente serait de mettre fin à cette rupture d’égalité désavantageant les Français avec une carrière internationale.

Ce serait rendu possible en calculant le salaire annuel moyen à partir de 60 % des “meilleures” années travaillées en France et en excluant du calcul du salaire annuel moyen toutes les années de faible salaire annuel dont la prise en compte diminue les droits à la retraite acquis pour les autres années de la carrière, quand ces années provoquent une baisse du salaire annuel moyen supérieure à l'augmentation afférente au nombre de trimestres des années concernées.

Puisqu’il est interdit aux parlementaires de proposer une hausse des dépenses publiques en vertu de l’article 40 de la Constitution, cet amendement demande à la place au Gouvernement d’étudier la question dans un rapport.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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