Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Maryse Carrère, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrées par les maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH) et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les MDPH lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les MDPH.
Aujourd’hui, les départs anticipés au titre du handicap restent très marginaux : en 2021, cela concernait seulement 2 231 assurés du régime général (soit 0, 3% des départs).
Cela s’explique par des conditions d’accès au dispositif trop contraignantes.
Pour faciliter le recours à la RATH, cet amendement propose d’ouvrir la possibilité de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme (pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux) en vue de l'adoption de dispositions réglementaires précisant les conditions dans lesquelles un assuré peut valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles il ne dispose pas de justificatif (modification de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale).
Cet amendement propose également de lancer un chantier visant à l’ouverture automatique de droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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