Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Maryse Carrère, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de l’application de l’article L.161-21-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport formule des propositions pour améliorer l’effectivité de la commission nationale chargée d’examiner les demandes relatives à la retraite anticipée des travailleurs handicapés en cas d’absence de pièces justificatives.
L’article 8 du projet de loi prévoit l’abaissement du taux d’incapacité de 80 % à 50% nécessaire pour saisir la commission nationale chargée d’examiner les demandes relatives à la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) en cas d’absence de pièces justificatives.
Toutefois, cette commission fonctionne avec seulement cinq membres, peu de moyens administratifs et financiers.
Aussi, cet amendement prévoit la remise d’un rapport d’évaluation portant des propositions pour améliorer l'information disponible sur cette commission ainsi que sur son fonctionnement et ses moyens administratifs et financiers pour faciliter le recours à la RATH.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.