Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1° de l’article L. 351-17 est ainsi rédigé :
« 1° L’âge jusqu’auquel l’assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à 25 ans ; »
La loi Touraine de 2014 prévoit la possibilité pour les étudiants de demander la prise en compte, par le régime général, des périodes de stage en entreprise, dans la limite de deux trimestres au maximum, sous réserve de versement de cotisations, à un tarif préférentiel fixé à 12 % de la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande est effectuée.
Ce dispositif permet aux assurés de rallonger leur durée d’assurance et, dans certains cas, d’atteindre le taux plein, afin d’améliorer leur niveau de vie à la retraite. Toutefois, la demande de rachat doit être effectuée dans un délai de deux ans maximum après le stage. Le dispositif de rachat des périodes de stage à tarif préférentiel souffre néanmoins de la méconnaissance du public à son sujet.
Aussi, il est proposé d'assouplir les conditions d’accès au tarif préférentiel de rachats de trimestres de stage en permettant le rachat jusqu’à un âge qui sera défini par décret, sans pouvoir être inférieur à 25 ans.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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